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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1055 du 14 septembre 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI paye » relatif à la paye des agents rémunérés par l'Etat)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1055 du 14 septembre 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI paye » relatif à la paye des agents rémunérés par l'Etat)


I. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2 et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et habilités :
1° De l'opérateur national de paye ;
2° Des services ou organismes chargés de la gestion administrative des agents mentionnés à l'article 2 ainsi que des services chargés du pilotage de la paye au sein des ministères et organismes concernés ;
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et habilités :
1° De l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;
2° Des organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paye.
III. - Dans la stricte mesure où elles sont nécessaires pour assurer le paiement des éléments de rémunération ou des prestations familiales ou sociales, certaines données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 peuvent être communiquées :
1° Aux organismes pour le compte desquels sont calculés les cotisations, retenues et versements afférents à la paye ;
2° Aux organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
3° Aux curateurs, tuteurs et mandataires désignés dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice, ainsi qu'aux ayants droit bénéficiaires de certains éléments de rémunération ou de certaines prestations.