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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2012 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2012 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées)


La division maintien en condition opérationnelle contribue à la définition de la politique logistique du ministère de la défense et au contrôle de son application.
Elle élabore les directives générales de maintien en condition opérationnelle pour les armées. Dans ce cadre, elle s'assure de la cohérence générale des politiques de maintien en condition opérationnelle de milieux terrestre, aérien et maritime. Elle coordonne les études logistiques conduites par les armées, services et organismes interarmées et participe à celles qui sont conduites par la direction générale de l'armement.
Elle participe aux travaux de programmation et à la définition des besoins en matière de maintien en condition opérationnelle à partir de l'organisation des armées et des contrats opérationnels.
Elle participe à la définition et à la mise en place du dispositif de soutien des systèmes d'armes sur le cycle de vie et veille à l'optimisation du maintien en condition opérationnelle de ces systèmes.
Elle contribue à définir les orientations pour la gestion de la fin de vie des matériels militaires.
Elle est chargée de définir, dans le cadre de sa participation aux travaux de la direction générale de l'armement et du secrétariat général pour l'administration, la structure de coût du soutien qui concourt au coût global de possession des systèmes.
Elle participe à la gouvernance ministérielle des systèmes d'information logistique liés au maintien en condition opérationnelle.