Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R. * 3121-1. à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :
I. ― D'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
II. ― De l'état-major des armées, dont l'organisation générale et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté.
III. ― D'autorités et d'organismes interarmées, dont la liste est fixée au titre II du présent arrêté.
IV. ― D'une division affaires générales, placée sous l'autorité d'un officier général, qui comprend :
1° Le cabinet du chef d'état-major des armées ;
2° Une section juridique opérationnelle ;
3° Une cellule d'information et de communication ;
4° Une cellule affaires réservées ;
5° Un chancelier ;
6° Un conseiller santé, qui exerce également les fonctions d'expert du domaine santé au profit de l'état-major des armées.
V. ― Il dispose, en outre, d'un conseiller diplomatique et d'aumôniers en chef.
VI. ― Il dispose également, en tant que de besoin, de directeurs de projet, d'experts de haut niveau et de chargés de mission.
VII. ― Par ailleurs, il exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.