Article R165-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R165-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration sont radiés de la liste prévue au I de l'article L. 165-11 sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 165-58.
Peuvent être radiés, dans les conditions prévues au premier alinéa, les produits dont la commercialisation est suspendue ou interrompue.