Article R165-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R165-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les décisions relatives à l'inscription ou à la modification des conditions d'inscription d'un produit sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 sont publiées au Journal officiel. Elles sont prises et communiquées dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande.