Article R165-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R165-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Pour les produits appartenant aux catégories homogènes définies au II de l'article L. 165-11, l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 vaut inscription, aux mêmes conditions, sur la liste mentionnée au I de l'article L. 165-11.