Articles

Article R165-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R165-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 :

1° Les produits pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ;

2° Les produits dont le service attendu ou rendu est insuffisant ;

3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues par le code de la santé publique ;

4° Les produits susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.