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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères)

Tout déplacement vers l'étranger et à l'intérieur du pays de résidence ouvre droit à une indemnité de mission journalière.

L'indemnité de mission est allouée dans les conditions suivantes :

-65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission dans tout ou partie de la fraction de temps comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;

-17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 12 heures et 14 heures ;

-17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 19 heures et 21 heures.

Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.

Il est précisé, pour l'application du douzième alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, que l'avance qui peut être consentie sur le paiement des indemnités journalières de mission s'élève à 75 % de l'indemnité susceptible d'être servie à l'agent.