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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères)

Le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) pour la métropole est le taux maximal fixé par l'article 1er, alinéa a, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Ce remboursement est effectué sur présentation d'un justificatif de paiement de l'hébergement. Pour y prétendre, l'agent doit se trouver en mission dans tout ou partie de la fraction de temps comprise entre 0 heure et 5 heures.

Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement. Lorsqu'il est hébergé dans une structure administrative moyennant participation et que le montant de son hébergement est inférieur ou égal à la moitié du taux plafond, le taux plafond est réduit de 50 %.

Il est précisé, pour l'application du douzième alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, que l'avance qui peut être consentie sur le paiement des indemnités journalières de mission s'élève à 75 % de l'indemnité susceptible d'être servie à l'agent.