La direction régionale de l'environnement est, sous l'autorité du représentant de l'Etat, mise à disposition, en tant que de besoin :
a) Du ministre chargé de l'agriculture, pour exercer des missions relatives à l'eau et relevant des attributions de celui-ci ;
b) Du ministre chargé de l'équipement, pour exercer des missions relatives, à l'urbanisme, à la protection des sites urbains et du paysage et relevant des attributions de celui-ci ;
c) (supprimé) ;
d) Du ministre chargé de la culture, pour exercer des missions relatives à la protection des abords des monuments historiques et relevant des attributions de celui-ci.