Dispositions relatives au visa et à l'avis.
5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition, à l'exception des recrutements des personnels non titulaires d'une durée inférieure à dix mois, avenants inclus ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― tous actes, contrats ou conventions relatifs à une prise de participation financière, à la création d'une filiale, à la participation à un groupement d'intérêt public ;
― les décisions d'attribution de garantie.
5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
― les transactions.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.
5.4. Le contrôleur donne son avis sur le document prévisionnel de gestion des crédits et des emplois de personnel.
En cas d'avis défavorable, l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice est tenu de proposer et mettre en œuvre des mesures de redressement.