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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours »)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours »)

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT DE " PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR AUX PREMIERS SECOURS "



L'acquisition des compétences relatives à l'unité d'enseignement " pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours " est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de " formateur aux premiers secours " selon les modalités définies au sein de la présente annexe.



1. Composition du jury



Le préfet fixe la date et le lieu de convocation du jury. Il en arrête la composition conformément aux dispositions de l'article 5 du décret 92-514 modifié susvisé.


Dans le cadre de la certification relative à la présente unité d'enseignement :


-les membres du jury, titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme, doivent détenir le certificat de compétences de " formateur de formateurs " ainsi que le certificat de compétences de " formateur aux premiers secours " et satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé ;


-la qualification dans le domaine de la pédagogie du secourisme est reconnue par la détention du certificat de compétences de " formateur aux premiers secours " et la satisfaction aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.




2. Composition des dossiers




Les dossiers sont présentés au jury par l'organisme ayant assuré la formation. Ils comprennent une copie du référentiel interne de certification de l'organisme formateur ainsi que, pour chaque candidat :


-une copie de l'ensemble des pièces figurant en partie 6 de l'annexe II du présent arrêté ;


-l'attestation de formation relative à l'unité d'enseignement de " pédagogie initiale et commune de formateur ", délivrée conformément aux dispositions figurant en annexe III de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ;


-les différentes pièces relatives aux évaluations, formatives et sommatives, établies durant sa formation à l'unité d'enseignement de " formateur aux premiers secours " ;


-un avis de l'équipe pédagogique sur l'aptitude ou l'inaptitude du candidat à contextualiser ses compétences de formateur au domaine particulier de l'enseignement des procédures et des techniques relatives aux premiers secours.




3. Critères de certification




Lors de son examen, le jury doit procéder à l'évaluation de certification et se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du candidat à contextualiser ses compétences de formateur au domaine particulier de l'enseignement des procédures et des techniques relatives aux premiers secours.


Les pièces relatives aux évaluations du candidat doivent permettre au jury de s'assurer :


-de l'atteinte de l'ensemble des compétences exigées en annexe I de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ;


-de la parfaite maîtrise des procédures et des techniques relatives aux premiers secours ;


-de la conformité du processus d'évaluation du candidat au référentiel interne de certification établi par l'organisme formateur.




4. Délibérations du jury




Le résultat des délibérations du jury donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal avant publication, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 12 juin 1992 susvisé.


Les candidats admis se voient délivrer le certificat de compétences de " formateur aux premiers secours ", par la préfecture du département où s'est déroulé l'examen des dossiers, selon un modèle conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.