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Article D314-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D314-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315-1 est également délivrée à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifie :

1° D'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en France ;

2° D'une pratique professionnelle des activités de gestion forestière d'une durée de trois ans au moins.

En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 315-1, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.

A défaut de satisfaire aux conditions prévues par le présent article, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent obtenir l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel si elles satisfont aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 314-3.