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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours »)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours »)

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT DE " PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR AUX PREMIERS SECOURS "

1. Organismes de formation

En sus des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, seuls peuvent être autorisés à délivrer la formation relative à l'unité d'enseignement " pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours ", sous réserve de se conformer aux dispositions ci-après :

― les institutions, les organismes publics, les organismes de professionnels qui concourent à l'exécution du service public et à l'accomplissement de mission de sécurité civile ;

― les organismes de formation agréés appartenant à l'une des deux catégories définies ci-dessous :

― services public effectuant des missions de secours à personnes ;

― associations disposant d'un agrément national de sécurité civile pour les missions de type A (secours à personnes) ou de type D (dispositifs prévisionnels de secours).

2. Organisation de la formation

Afin d'être autorisé à délivrer la formation relative à cette unité d'enseignement, l'organisme public habilité ou l'association nationale agréée doit établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification.

Les associations ou délégations départementales doivent mettre en œuvre le référentiel interne de formation et le référentiel interne de certification établi par l'association nationale à laquelle elles sont affiliées.

La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment à une unité d'enseignement " pédagogie initiale et commune de formateur " telle que définie dans l'arrêté du 8 août 2012 susvisé.

3. Durée de formation

La durée minimale de formation est fixée à 70 heures. Cette durée comprend le temps nécessaire à l'acquisition des compétences figurant en annexe I de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé susvisé ainsi que celles figurant en annexe I du présent arrêté.

Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de minorer la durée de formation présentielle. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances.

4. Qualification des formateurs

L'unité d'enseignement " pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours " est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.

Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de " formateur de formateurs " ainsi que de celui de " formateur aux premiers secours " et satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.

5. Encadrement de la formation

Le nombre d'apprenants par session de formation est compris entre six et vingt-quatre inclus.

Le taux d'encadrement est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux minima figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement présentiel :

NOMBRE D'APPRENANTS

6 À 8

9 À 16

17 À 24

Equipe pédagogique

Responsable pédagogique

1


Formateur (s)

1

2

3


6. Condition d'admission en formation

Cette unité d'enseignement est accessible à toute personne majeure détenant un certificat de compétences " équipier-secouriste ― Premiers secours en équipe de niveau 2 " délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 novembre 2007 susvisé et satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.

7. Dispositions particulières

Les dispositions de la présente partie sont applicables aux seuls apprenants déjà détenteurs d'un certificat de compétences de pédagogie appliqué à un emploi de formateur, délivré conformément aux dispositions en vigueur.

Dans ce cas, l'autorité d'emploi délivrant la présente unité d'enseignement peut déroger aux parties 3 et 5 de la présente annexe et mettre en œuvre un processus pédagogique distinct de celui figurant dans le référentiel interne de formation cité en 2 de la présente annexe.

Ce processus pédagogique peut être réalisé sous la forme d'un apprentissage, d'un compagnonnage, d'un tutorat, d'une formation individualisée ou de l'addition de plusieurs de ces derniers.

Si le processus pédagogique peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance, leur usage est limité aux séquences d'apports de connaissances.

La mise en œuvre de ces dispositions particulières peut aller jusqu'à l'individualisation de la formation. Néanmoins elle doit s'appuyer sur la rédaction d'un référentiel interne de formation distinct, propre au processus pédagogique mis en place.

Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.