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Article D717-76-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-76-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'échéance prévue, il est remplacé pour la période de mandat restant à courir. Son remplacement se fait dans les conditions prévues à l'article D. 717-76.