Article 1078 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1078 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La demande mentionne, le cas échéant, l'existence d'une ordonnance de protection concernant les époux en cours d'exécution à la date de son introduction. L'ordonnance, accompagnée de la preuve de sa notification, est jointe à la demande.