Les enseignements permettant d'acquérir les compétences requises du technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique sont dispensés conformément aux horaires figurant à l'annexe III du présent arrêté.
La répartition des semaines d'enseignement et de stage est fixée par le chef de l'établissement de formation après avis de la commission pédagogique prévue à l'article 7 du décret n° 2012-981 du 21 août 2012 susvisé, conformément à cette même annexe.