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Article D212-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues à l'article 15 de ce règlement.