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Article D212-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47.

Dans les trois mois suivant la mort ou l'exportation non temporaire d'un équidé, le détenteur ou l'organisme agissant pour son compte transmet le certificat d'enregistrement au gestionnaire du fichier central.