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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2012 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel dénommés « assignation à résidence »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2012 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel dénommés « assignation à résidence »)


La durée de conservation des données et informations contenues dans le traitement est de cinq ans à partir de la date de fin de l'assignation à résidence.
A compter du terme de la mesure d'assignation à résidence, les données ne peuvent être consultées que dans le cadre d'une procédure de police judiciaire.