Article R723-67-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-67-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 723-5 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des avocats au titre d'une même année civile.