Article R723-67-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-67-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon les modalités prévues par décret