Article R723-67-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-67-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :
1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.