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Article R1234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après la transplantation, la conservation de l'ensemble des documents relatifs à la greffe.

En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.