Article R643-11-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R643-11-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :
1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points correspondant à une cotisation au régime pour un revenu égal à celui pris en compte en application de l'article R. 643-11-5.
Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.