Article R633-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R633-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 633-11 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre d'une même année civile.