Les conditions d'âge prévues au 1° de l'article R. 914-123 et à l'article R. 914-128 du code de l'éducation sont déterminées selon les modalités précisées ci-dessous :
1° L'âge anticipé d'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévu au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation, fixé en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ;
2° L'âge d'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévu au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation, fixé en application des dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de cet article ;
3° La limite d'âge des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévue au I de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, fixée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ;
4° La limite d'âge des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévue au II de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, fixée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.