La durée de services, prévue au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation, des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat rémunérés à l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.