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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1316 du 17 octobre 2011 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1316 du 17 octobre 2011 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation)

La durée de services, prévue au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation, des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat rémunérés à l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.