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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)


I. ― Les commissaires des armées admis au titre de l'article 37 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des commissaires des armées par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon les modalités suivantes :
1° Les commissaires de 3e classe et de 2e classe, servant sous contrat, prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
2° Les commissaires de 2e classe prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
3° Les commissaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° prennent rang par ordre d'inscription au tableau d'avancement du grade détenu dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
II. ― Les commissaires des armées inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2013 prennent rang, lors de leur promotion, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.