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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)


I. ― Sont nommés dans le grade de commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves commissaires admis à l'Ecole des commissaires des armées au titre de l'article 4 et qui ont satisfait aux conditions de scolarité.
II. ― Sont nommés dans le grade de commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.