Articles

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)


Les lauréats admis au titre de l'article 6 suivent une période de formation en qualité de commissaires stagiaires. La formation est d'une durée d'un an. Elle comprend notamment une formation spécifique d'armée au sein de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air et est sanctionnée par des épreuves. L'organisation de la formation et les modalités de sanction des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
La durée de la formation peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.