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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)


La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps régi par le présent décret.