Lors des recrutements prévus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Lors des recrutements ou détachements prévus aux articles 6 et 7, les commissaires des armées qui :
1° Ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade et qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine. Ils sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues à l'article 31 ;
2° Ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade ou qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les commissaires des armées sont classés à l'échelon terminal du grade.
Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux commissaires des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.