I. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire principal, les commissaires principaux prennent rang après les commissaires principaux de carrière ayant la même ancienneté dans le grade, dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les commissaires principaux recrutés au titre du 1° de l'article 7.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;
2° Les commissaires principaux recrutés au titre du 2° de l'article 7.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.
II. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire en chef de 2e classe, les commissaires en chef de 2e classe prennent rang après les commissaires en chef de 2e classe de carrière ayant la même ancienneté dans le grade, dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre du 1° de l'article 7.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;
2° Les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre du 2° de l'article 7.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.