Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;
2° Les commissaires de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les commissaires principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les commissaires en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
5° Les commissaires en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
6° Les commissaires généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe.