Sont nommés dans le grade de commissaire de 1re classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de la formation prévues à l'article 15 les commissaires stagiaires recrutés au titre de l'article 6. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté de grade acquise dans le grade de commissaire de 1re classe ou grade correspondant.