En application des dispositions statutaires qui les régissent, les fonctionnaires lauréats du concours prévus à l'article 6 du présent décret sont, dans cette situation, détachés de plein droit pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régi par le présent décret.
Les agents contractuels lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 du présent décret sont dans cette situation placés de plein droit en congé pour convenances personnelles prévu par l'article 22 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
Les fonctionnaires et les agents contractuels lauréats du concours prévu à l'article 6 souscrivent un contrat d'engagement en qualité de commissaire stagiaire pour la durée de la formation prévue à l'article 15. Ils sont nommés au grade de commissaire de 1re classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation.
Le détachement ou le congé pour convenances personnelles prend fin à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret telle qu'elle est prévue à l'article 19.
A cette même date, il est mis fin au détachement des fonctionnaires et à l'engagement des agents contractuels qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation. Les fonctionnaires concernés par cette situation sont réintégrés dans leur corps d'origine.