TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE
ÉPREUVES ET D'UNITÉS
Brevet professionnel "Prothésiste dentaire" Dernière session : 2011 |
Spécialité Prothèse dentaire du baccalauréat professionnel définie par le présent arrêté |
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Épreuves |
Unités |
Épreuves |
Unités |
E1 - Technologie et dessin |
U1 |
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Sous épreuve E11 : Technologie |
U11 |
Sous-épreuve E21 : Technologie professionnelle et dessin morphologique (1) |
U21 |
Sous épreuve E12 : Dessin morphologique et prothétique |
U12 |
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E2 - Épreuve pratique |
U2 |
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Sous épreuve E21 : Réalisation de prothèse adjointe totale bimaxillaire |
U21 |
Sous-épreuve E31 : Prothèse amovible totale maxillo-mandibulaire et orthodontie (2) |
U31 |
Sous-épreuve E24 : Réalisation de prothèse d'orthopédie dentofaciale |
U24 |
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Sous épreuve E22 : Réalisation de prothèse adjointe métallique |
U22 |
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Sous-épreuve E23 : Réalisation de prothèse fixée (conjointe) ou de prothèse combinée |
U23 |
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E3 - Gestion de l'entreprise |
U3 |
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Sous-épreuve E31 : Travaux de gestion et d'administration |
U31 |
Sous-épreuve E34 : |
U34 |
Sous-épreuve E32 : Management d'un laboratoire de prothèse dentaire |
U32 |
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E4 - Expression française et ouverture sur le monde |
U40 |
E5 - Épreuve de Français - Histoire Géographie et éducation civique |
U5 |
Sous-épreuve E51 : Français |
U51 |
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Sous-épreuve E52 : Histoire-géographie et éducation civique |
U52 |
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Epreuve facultative : langue vivante étrangère |
U6 |
EF1 - Epreuve facultative de langue vivante |
UF1 |
(1) En forme globale, la note à l'unité U21 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités U11 et U12 définies par l'arrêté du 22 décembre 1998, affectées de leur coefficient. En forme progressive, la note à l'unité U21 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues aux unités U11 et U12 définies par l'arrêté du 22 décembre 1998, affectées de leur coefficient, que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20 (bénéfice) ou inférieures à 10 sur 20 (report). (2) En forme globale, la note à l'unité U31 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités U21 et U24 définies par l'arrêté du 22 décembre 1998, affectées de leur coefficient. En forme progressive, la note à l'unité U31 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues aux unités U21 et U24 définies par l'arrêté du 22 décembre 1998, affectées de leur coefficient, que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20 (bénéfice) ou inférieures à 10 sur 20 (report). (3) En forme globale, la note à l'unité U34 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités U31 et U32 définies par l'arrêté du 22 décembre 1998, affectées de leur coefficient. En forme progressive, la note à l'unité U34 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues aux unités U31 et U32 définies par l'arrêté du 22 décembre 1998, affectées de leur coefficient, que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20 (bénéfice) ou inférieures à 10 sur 20 (report). |