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Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2010 portant création de la spécialité « prothèse dentaire » du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2010 portant création de la spécialité « prothèse dentaire » du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE
ÉPREUVES ET D'UNITÉS



Brevet professionnel "Prothésiste dentaire"
Arrêté du 22 décembre 1998

Dernière session : 2011

Spécialité Prothèse dentaire du baccalauréat professionnel définie par le présent arrêté
1re session : 2012

Épreuves

Unités

Épreuves

Unités

E1 - Technologie et dessin

U1



Sous épreuve E11 : Technologie

U11

Sous-épreuve E21 : Technologie professionnelle et dessin morphologique (1)

U21

Sous épreuve E12 : Dessin morphologique et prothétique

U12

E2 - Épreuve pratique

U2



Sous épreuve E21 : Réalisation de prothèse adjointe totale bimaxillaire

U21

Sous-épreuve E31 : Prothèse amovible totale maxillo-mandibulaire et orthodontie (2)

U31

Sous-épreuve E24 : Réalisation de prothèse d'orthopédie dentofaciale

U24

Sous épreuve E22 : Réalisation de prothèse adjointe métallique

U22



Sous-épreuve E23 : Réalisation de prothèse fixée (conjointe) ou de prothèse combinée

U23



E3 - Gestion de l'entreprise

U3



Sous-épreuve E31 : Travaux de gestion et d'administration

U31

Sous-épreuve E34 :
Economie- gestion (3)

U34

Sous-épreuve E32 : Management d'un laboratoire de prothèse dentaire

U32

E4 - Expression française et ouverture sur le monde

U40

E5 - Épreuve de Français - Histoire Géographie et éducation civique

U5

Sous-épreuve E51 : Français

U51

Sous-épreuve E52 : Histoire-géographie et éducation civique

U52

Epreuve facultative : langue vivante étrangère

U6

EF1 - Epreuve facultative de langue vivante

UF1

(1) En forme globale, la note à l'unité U21 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités U11 et U12 définies par l'arrêté du 22 décembre 1998, affectées de leur coefficient.

En forme progressive, la note à l'unité U21 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues aux unités U11 et U12 définies par l'arrêté du 22 décembre 1998, affectées de leur coefficient, que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20 (bénéfice) ou inférieures à 10 sur 20 (report).

(2) En forme globale, la note à l'unité U31 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités U21 et U24 définies par l'arrêté du 22 décembre 1998, affectées de leur coefficient.

En forme progressive, la note à l'unité U31 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues aux unités U21 et U24 définies par l'arrêté du 22 décembre 1998, affectées de leur coefficient, que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20 (bénéfice) ou inférieures à 10 sur 20 (report).

(3) En forme globale, la note à l'unité U34 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités U31 et U32 définies par l'arrêté du 22 décembre 1998, affectées de leur coefficient.

En forme progressive, la note à l'unité U34 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues aux unités U31 et U32 définies par l'arrêté du 22 décembre 1998, affectées de leur coefficient, que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20 (bénéfice) ou inférieures à 10 sur 20 (report).