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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2012 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle en application de l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des personnes exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéoprotection)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2012 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle en application de l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des personnes exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéoprotection)


Le certificat de qualification professionnelle dénommé « agent de prévention et de sécurité », créé par décision de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des entreprises de prévention et de sécurité, et conforme à l'arrêté du 3 août 2007 susvisé, modifié par arrêté du 10 juillet 2012, est agréé pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2013.