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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2012 relatif aux critères d'attribution des autorisations de plantation, de replantation et de replantation anticipée de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et des autorisations de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 2012-2013)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2012 relatif aux critères d'attribution des autorisations de plantation, de replantation et de replantation anticipée de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et des autorisations de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 2012-2013)

Critères de recevabilité.
Pour être recevable, la demande doit répondre aux critères suivants :
1° Etre présentée par un demandeur qui ne détient pas de droits de plantation en portefeuille ou qui n'en détient pas suffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu.
Toutefois, ce critère ne s'applique pas aux droits résultant d'un arrachage effectué dans le cadre d'un plan collectif d'aide à la restructuration tel que prévus à l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé et à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé au titre des campagnes 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.
Dans le cas où le demandeur possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;
2° Etre présentée par un demandeur qui exploite la totalité du potentiel de production en appellation d'origine dont il dispose au sein de son exploitation (absence de vignes en friches ou mal entretenues) ;
3° Etre présentée par un demandeur qui a revendiqué le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée faisant l'objet d'une demande pour la totalité des superficies de vignes en production aptes à en bénéficier au cours des cinq campagnes précédentes, ou pour au moins 90 % de ces superficies si un système d'affectation parcellaire a été mis en place dans l'aire de l'appellation concernée ; pour les appellations d'origine reconnues depuis moins de cinq ans, le délai de respect de cette revendication est deux ans.
Ce critère peut être déplacé en critère de priorité pour une appellation d'origine ou un groupe d'appellations, à condition de fixer un taux de revendication en seconde priorité, taux non inférieur à 60 %, et en cas d'avis favorable du CRINAO concerné ;
4° Etre présentée par un demandeur qui n'a pas bénéficié d'une prime communautaire d'abandon définitif de superficies viticoles ou à l'arrachage de vignes au cours des cinq campagnes précédant la campagne 2012-2013 ;
5° Etre présentée par un demandeur qui, lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, justifie d'une mise à disposition écrite, bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution de droits de plantation au terme de cette mise à disposition ;
6° Etre présentée par un demandeur pour qui, lorsqu'il sollicite une autorisation de transfert de droits externes définis par une zone géographique, les droits proviennent de l'arrachage de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine contrôlée et répondre aux critères de recevabilité définis pour une appellation d'origine ou un groupe d'appellations ;
7° Etre présentée par un demandeur qui, lorsqu'il sollicite une autorisation de replantation anticipée, s'engage à procéder à l'arrachage d'une superficie de vigne équivalente à celle de la demande d'autorisation au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne qui suit celle de la replantation ainsi qu'à ne pas effectuer de récolte des raisins sur les parcelles replantées par anticipation jusqu'à cette date ;
8° Etre présentée par un demandeur qui déclare que les parcelles pour lesquelles il demande une autorisation sont libres de toute contrainte relative aux plantations (par exemple, liée aux autorisations de déboisement).