Le programme d'investissements mentionné à l'article 1er répond aux critères suivants :
Le cumul des investissements, définis à l'annexe du présent arrêté, réalisés par le producteur sur une période continue de huit ans est d'au moins :
750 euros par kilowatt installé pour les installations d'une puissance supérieure à 300 kW ;
550 euros par kilowatt installé pour les installations d'une puissance inférieure à 100 kW.
Les valeurs intermédiaires en euros par kilowatt sont obtenues par interpolation linéaire. A compter du 1er janvier 2013, ces valeurs sont indexées annuellement au 1er janvier par l'application du coefficient K' défini à l'article 5 du présent arrêté. Ces valeurs sont calculées l'année du début de la période de huit ans retenue pour la prise en compte de ces investissements.
La période de huit ans précitée débute au plus tard à l'échéance du contrat actuel. Le cumul des investissements engagés à l'issue des quatre premières années de cette période de huit ans doit au moins atteindre 60 % des valeurs définies ci-dessus. Le montant des investissements pris en compte peut également intégrer le montant des investissements dont la réalisation a effectivement débuté mais n'est pas encore achevée à la date d'échéance du contrat actuel.
Le nouveau contrat entre en vigueur au plus tard un an après l'échéance du contrat actuel.