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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1018 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 16-III du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1018 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 16-III du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)


A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat.
Le président du jury transmet la liste mentionnée à l'alinéa précédent au centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.