Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1018 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 16-III du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1018 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 16-III du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)
Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.