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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2012 relatif aux conditions d'application à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2012 relatif aux conditions d'application à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)


L'agent qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps transmet sa demande, sous couvert de la voix hiérarchique, au service gestionnaire compétent.
L'agent détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public en relevant conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps. Ce dernier est transféré à l'Agence pour l'enseignement à l'étranger sur demande de l'agent.
Le service gestionnaire informe l'agent d'un éventuel refus d'ouverture par une décision motivée.