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Article R6312-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6312-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section.