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Article R6312-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6312-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.


Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.


Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés.