Articles

Article R6312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :


1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;


2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.