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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice)

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Les renseignements et pièces justificatives fournis par le tiers saisi en vertu d'un acte signifié par voie électronique selon l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 susvisé sont adressés à l'huissier de justice par voie électronique par une interface mise à sa disposition par la Chambre nationale des huissiers de justice.