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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice)


Aux fins d'identification des parties prévue à l'article 748-6 du code de procédure civile, l'huissier de justice en charge des envois, remises et notifications énoncés à l'article 748-1 du code de procédure civile ainsi que le destinataire de ceux-ci doivent disposer d'un moyen d'identification fiable.
L'huissier de justice doit disposer dans ses équipements terminaux du certificat RPSH, issu d'une architecture à clefs publiques privée (PKI) gérée par la Chambre nationale des huissiers de justice. L'accès par l'huissier de justice au portail « e-huissier » s'effectue par une authentification sur le mode login/mot de passe ou par certificat d'authentification. Dès lors qu'il souhaite procéder à la transmission d'un des actes prévus au chapitre II du présent arrêté, l'identification par certificat d'authentification est requise.