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Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.